TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507663_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 avril 2025, enregistrée le 5 mai 2025 au tribunal administratif de Paris, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au présent tribunal la requête de M. B, enregistrée le 26 novembre 2024 devant ce tribunal. Par cette requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Vu : - la décision du 18 septembre 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024000636 de M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". 3. Par une décision du 17 avril 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a initialement rejeté le recours amiable de M. B. Saisie d'un recours gracieux de l'intéressé, elle a à nouveau rejeté le recours amiable de M. B par de nouveaux motifs par une décision du 18 septembre 2024, qui retire la décision initiale du 17 avril 2024. 4. En l'espèce, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté, le 18 septembre 2024, le recours amiable de M. B comme irrecevable, compte tenu des incohérences dans son dossier qui l'ont empêchée de se prononcer en toute connaissance de cause. 5. D'une part, si M. B se présente comme hébergé, la commission de médiation a relevé qu'il résidait dans un logement social pour lequel il bénéficie d'une aide au logement. Sans contester ce motif, M. B, qui est domicilié dans l'Aube, se borne à indiquer qu'il travaille dans les Hauts-de-Seine et qu'il souhaiterait pouvoir déménager dans ce département, afin d'éviter les allers-retours sur l'Ile-de-France. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du motif qui lui a été opposé alors que le rapprochement géographique du lieu d'exercice d'une profession n'est en tout état de cause pas un motif de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d'une demande de logement social. 6. D'autre part, la commission de médiation a relevé que son épouse, qui figurait dans son recours amiable, n'était pas rattachée à sa demande de logement social. Si M. B soutient que tel serait le cas, il n'apporte aucune précision, ni aucune pièce au soutien de son moyen. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 5 mai 2025, à motiver sa requête dans le délai d'un mois par le biais de l'application " Télérecours ". Le requérant n'a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, il est réputé en avoir pris connaissance à l'issue du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois est désormais venu à expiration sans que M. B n'ait produit de mémoire complémentaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juillet 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2507663_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel