TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507668_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault lui a accordé pour son enfant mineur un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 3 pour la période allant de janvier 2026 à décembre 2030. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) ». L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». 3. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées au point 2 que les contestations relatives au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault lui a accordé pour son enfant mineur un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 3 pour la période allant de janvier 2026 à décembre 2030, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire (pôle social). Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2507668_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel