TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507668_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 juin 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande de Mme C... B..., épouse A..., représentée par la Selarl BS2A (Me Sabatier) tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2303965 rendu le 2 août 2024. Par cette demande du 10 février 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 2025, Mme B... épouse A..., représentée par Me Sabatier demande au tribunal de faire exécuter ce jugement dans le délai d’un mois, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, la requérante déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’exécution et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : le jugement n°2303965 du 2 août 2024 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire du 24 octobre 2025, Mme B..., épouse A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’exécution et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B..., épouse A..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’exécution et d’injonction de la requête de Mme B..., épouse A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de de Mme B..., épouse A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., épouse A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 février 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 novembre 2025
DTA_2303965_20251118TA693 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507668_20260203
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2507668_20260203
Données disponibles
- Texte intégral