TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507669_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Il soutient que son logement est conforme au regard de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, motif pris de ce que les conditions de logement ne sont pas conformes.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. Si M. A fait valoir que son logement est désormais pourvu de garde-corps et est ainsi conforme aux prescriptions posées par l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, cette circonstance est intervenue postérieurement à l'adoption de la décision attaquée et est donc sans incidence sur sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7°, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2507669_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel