TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507673_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, déclare vouloir former un recours à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 7 janvier 2024. Le préfet des Alpes Maritimes a produit des pièces, enregistrées le 26 juin 2025. La préfète de la Haute-Savoie a produit des pièces, enregistrées le 26 juin 2025. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 900-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Conformément à l'article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre. ". À cet égard, l'article R. 922-10 du même code prévoit que : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration. () ". Enfin, selon les termes de l'article R. 922-17 de ce même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. En l'espèce, si M. A, écroué au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse depuis le 19 mars 2025, déclare vouloir contester " l'obligation de quitter le territoire français " qui lui a " été notifiée le 7 janvier 2024 ", il est constant que la décision par laquelle le préfet des Alpes Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français le 7 janvier 2024 lui a été notifiée le jour-même et que cette décision comportait la mention qu'elle pouvait être contestée dans un délai de trente jours devant la juridiction administrative. En outre, à supposer que M. A ait également entendu contester, par son recours, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, datée du 7 novembre 2024, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour-même et qu'elle comportait la mention qu'elle pouvait être contesté dans un délai de 7 jours devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, la requête introduite par M. A le 30 mai 2025 est tardive. Par suite, elle entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de Haute-Savoie et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Lyon, le 27 juin 2025. La magistrate désignée, A. de Tonnac La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2507673_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA