TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507680_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Dujardin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer une autorisation de séjour temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3 (…) ». L’article L. 614-3 du même code prévoit : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Cet article L.921-1 dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statut dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. » 3. Il résulte de ces dispositions que l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que l’étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d’office d’un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article R. 921-3 du même code. 4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet du Tarn du 29 septembre 2025, qui mentionne les voies et délai de recours, a été notifié à M. B... par voie administrative le 2 octobre 2025. Il en ressort également qu’à cette date, M. B... était détenu sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Il disposait donc d’un délai de sept jours pour exercer son recours, sans que celui-ci ne puisse être prorogé par la demande d’aide juridictionnelle déposée le 16 octobre 2025. Dans ces conditions la requête de M. B... n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 29 octobre 2025, soit après expiration du délai de recours contentieux, est manifestement tardive et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter.. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Dujardin et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 7 novembre 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULT La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2507680_20251107
Données disponibles
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