TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507681_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 mai 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B... A.... Par cette requête, enregistrée le 16 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B... A... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 juin 2023 par la caisse d’allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 5 801,82 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’opposition est tardive. Par un mémoire enregistré le 9 décembre, M. A... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en soutenant en outre que la notification n’est pas régulière, dès lors que son adresse n’était pas complète et que l’avis de réception comporte une signature illisible, sans indication du nom, du prénom et de la qualité du signataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…), au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (...) ». 3. L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception du courrier notifiant la contrainte, que la contrainte contestée du 26 juin 2023 a été délivrée par la caisse d’allocations familiales de Paris à M. A... par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui a été envoyée à son adresse exacte et qui a été distribuée le 3 juillet 2025. Si M. A... soutient que l’avis de réception comporte une signature illisible, sans indication du nom, du prénom et de la qualité du signataire, et qu’il n’y aurait aucune « concordance apparente » entre la signature apposée sur l’accusé de réception et la signature apposée sur le passeport qui lui a été délivré le 24 septembre 2014, il ressort de l’examen de ces deux signatures, espacées de près de neuf ans et néanmoins quasi identiques, que c’est M. A... en personne qui a réceptionné le courrier et qui a signé l’accusé de réception. La circonstance que l’adresse libellée sur l’enveloppe ne précisât pas le numéro du bâtiment ni celui de l’appartement est demeurée sans incidence sur son bon acheminement. Enfin, la contrainte attaquée mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours de quinze jours institué par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était ainsi expiré le 16 mai 2025, date d’expédition de l’opposition de M. A... au greffe par le moyen de l’application « Télérecours citoyen ». Par suite, cette opposition, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la caisse d’allocations familiales de Paris. Fait à Melun, le 18 décembre 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2507681_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel