TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507682_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A demande au tribunal un allégement de la durée de suspension de son permis de conduire. Il soutient que l'arrêté litigieux le plaçant dans une situation délicate concernant l'exercice de son activité professionnelle de VTC, et qu'il risque par conséquent de perdre son logement. Il sollicite la clémence du tribunal s'agissant de cette mesure de réduction de la durée de la suspension. Vu : -les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A, il n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande gracieuse tendant à en modifier la durée. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025. Le président, J.- P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°250768
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2507682_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel