TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507684_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige portant sur la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation. Par un courrier du 26 novembre 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en indiquant son nom et son domicile, ainsi que l’exposé des faits et des moyens et l’énoncé des conclusions soumises à la juridiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Par un courrier du 26 novembre 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en indiquant son nom et son domicile, ainsi que l’exposé des faits et des moyens et l’énoncé des conclusions soumises à la juridiction. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B... est réputé avoir reçu notification de ce document à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 26 novembre 2025, de cette demande dans l’application informatique Télérecours. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin à M. B.... Il suit de là que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rennes, le 19 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2507684_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel