TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507702_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés les 27 octobre et 9 novembre 2025, Mme C... B... demande au juge des référés :
- de suspendre l’exécution de la décision de la médiation France Travail Occitanie du 2 octobre 2025 ;
- de rétabir ses droits ARE pour une durée totale de 1095 jours conformément à la réglementation applicable à la date de la rupture de son contrat de travail.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée compte tenu des consquénces financières et sociales de l’arrêt de l’ARE ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- le décret du 28 janvier 2023, article 9 paragraphe 4 alinéa 3 prévoit une limite de 1095 jours calendaires à l’ARE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Mme B... n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation d’une quelconque décision de France Travail Occitanie. Par conséquent, en l’absence de requête au fond distincte, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, et en tout état de cause, les litiges relatifs à l’ARE ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....
Copie en sera adressée à France Travail Occitanie.
Fait à Montpellier, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 novembre 2025.
La greffière,
M. A...Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2507702_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA