TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507703_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 juillet 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête de Mme B... du 9 mai 2025 au tribunal administratif de Lille. Par cette requête et un mémoire, respectivement enregistrés au greffe du tribunal les 5 août 2025 et 17 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de changement de statut de carte de séjour « visiteur » en carte de séjour « vie privée et familiale ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative la requête de Mme B... n’est pas accompagnée de la décision attaquée ni d’une copie d’une demande adressée à l’administration. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée, par un courrier du 21 août 2025 adressé via l’application télérecours citoyens, à produire la décision attaquée ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration accompagnée d’une copie dudit courrier de demande, et à régulariser ainsi sa requête avant l’expiration d’un délai d’un mois. Dès lors qu’elle n’a pas, à l’expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, produit la décision attaquée, ni justifié d’une quelconque impossibilité de le faire, sa requête est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 novembre 2025. La présidente, Signé P. Hamon La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2507703_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel