TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507713_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Hayoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat, née le 12 janvier 2026, valant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de retrait total de la subvention « MaPrimeRénov’ » du 5 septembre 2025, ensemble cette décision du 5 septembre 2025 ; 2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat, à titre principal, de payer la prime de 9 500 euros initialement accordée, entre les mains de son mandataire, la société Eco Négoce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». 3. Le 12 novembre 2025, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a accusé réception du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... en lui indiquant expressément que s’il n’avait pas reçu de réponse à ce recours avant le 11 janvier 2026, il pourrait considérer le rejet implicite de son recours. A la date de l’introduction de la présente requête, le délai de deux mois, nécessaire à la naissance d’une décision implicite de rejet, n’était pas encore écoulé. Par suite la requête de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2025, constitue un recours prématuré, qui ne peut qu’être rejeté comme entaché d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rennes, le 26 novembre 2025. Le président, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2507713_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel