TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507716_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 à 17h12 sous le numéro 2507714, complétée par des pièces le 12 mai 2025, Mme C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Nantes en date du 10 avril 2025 portant " notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile " dans l'attente d'une solution d'hébergement digne ou de l'issue du recours en cassation qu'elle sa prépare à introduire contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 mars 2025. II. Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 à 17h16 sous le numéro 2507716, complétée par des pièces le 12 mai 2025, Mme C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Nantes en date du 10 avril 2025 portant " notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile " dans l'attente d'une solution d'hébergement digne ou de l'issue du recours en cassation qu'elle sa prépare à introduire contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 mars 2025. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En vertu de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations d'hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile prévues aux chapitres II et III du titre V, consacré aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, du livre V de ce code. Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-14 de ce code dispose que : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". 3. Aux termes de l'article L. 555-1 introduit dans ce même code par l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, entré en vigueur le 15 juillet 2024 : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code, entré en vigueur dans les mêmes conditions : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". 4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par les dispositions citées au point 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, consacré au référé. Il appartient à l'étranger qui entend contester une décision de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. 5. Dès lors, Mme A B, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision définitive défavorable qui lui a été notifiée ou a été lue en audience publique le 28 mars 2025, n'est pas recevable à demander au juge des référés, par deux requêtes identiques enregistrées sous les n°s 2507714 et 2507716 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Nantes en date du 10 avril 2025 portant " notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile " à compter du 30 avril 2025. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes de Mme A B. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Nantes, le 13 mai 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2507714
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Chronologie de l'affaire
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TA4413 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507716_20250513
TA694 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2507716_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel