TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507718_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme D, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour constitue une atteinte grave à sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles L. 435-1, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2507710 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, Mme D née le 5 janvier 1991, ressortissante marocaine, a déposé une première demande de titre de séjour le 27 décembre 2024. Pour justifier de l'urgence de sa situation, elle soutient que la décision contestée la place dans une situation administrative précaire, dès lors qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire, que, cependant, elle est mariée depuis le 4 août 2014 avec M. C A, qui réside régulièrement sur le sol français et que de cette union sont issus deux enfants, tous deux scolarisés en France. Toutefois, Mme D n'avait jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il en résulte qu'il lui appartient d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est en situation irrégulière sur le territoire depuis 2020. Le refus de délivrance d'un titre de séjour par la préfète de l'Isère n'entraîne pas de modification de sa situation. Dans ces circonstances, aucun des éléments du dossier n'est de nature à établir que la décision préfectorale aurait sur la situation de la requérante des conséquences immédiates et graves caractérisant la nécessité d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu'elle conteste, de sorte que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme D, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507718
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2507718_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel