TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507720_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B... a été déclarée caduque par une décision du 26 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. 2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter, après l'expiration du délai de recours, « les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le préfet, que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions que comporte l’arrêté attaqué manque en fait et est ainsi manifestement infondé. 4. En second lieu, les moyens de M. B... sommairement tirés d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation, ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 5. Dès lors que la requête de M. B... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle doit être rejetée pour ces motifs, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans la mesure où la demande d’admission à cette aide a été définitivement déclarée caduque par une décision du 26 août 2025. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Namigohar et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2507720_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel