TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507724_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B A, représenté par Me Messaoud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 22 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; elle est placée dans une situation précaire et ne peut mener une vie privée et familiale normale du fait de la situation ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2507652 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 19 juin 1997, est entrée en France pour y poursuivre des études. Elle a sollicité le 22 octobre 2022 un changement de statut et demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 22 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Si Mme A indique avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l'instruction qu'elle était titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour en tant qu'étudiante et qu'au renouvellement de son titre de séjour le 23 août 2022, elle a sollicité un changement de statut et demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, Mme A ne peut pas se prévaloir d'une présomption d'urgence. Si elle soutient également qu'elle est placée dans une situation précaire et ne peut mener une vie privée et familiale normale du fait de cette situation, elle n'en justifie pas par les pièces versées à l'instance, alors qu'elle est mariée à un ressortissant sénégalais titulaire d'un titre de séjour et que les récépissés qui lui ont été délivrés l'autorisaient à travailler. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 juillet 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2507724
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2507724_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel