TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507729_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A... B... saisit le tribunal de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (42) a déclaré irrecevable sa déclaration de l’accident de service du 4 avril 2025 ainsi que les arrêts de travail pour la période du 10 avril 2025 au 6 juin 2025, faute de certificat médical constatant les lésions. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». M. B..., en se bornant à produire des comptes-rendus d’examens médicaux du 7 avril 2025 et du 29 avril 2025, ainsi que la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (42) a décidé de l’irrecevabilité de l’accident de service du 4 avril 2025 ainsi que des arrêts de travail pour la période du 10 avril 2025 au 6 juin 2025, faute de certificat médical constatant les lésions ne forme aucune demande en annulation ni en indemnisation et ne soulève aucun moyen clairement identifiable. Ainsi il n'assortit pas ses conclusions des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien fondé. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 19 février 2026. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, C... et des Personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2507729_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel