TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507733_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B A a transmis un " inventaire des pièces - dossier de régularisation des fiches de paie et reconnaissance de l'accident du travail ", transmet également une requête en référé-provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ainsi qu'un référé-suspension dans lequel elle demande l'annulation d'une décision implicite de décembre 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, une enquête administrative suite au faux en écriture publique de son dossier médicale, et une expertise médicale indépendante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Une requête tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'octroi d'une provision doit être présentée par une requête distincte et n'est manifestement pas recevable lorsqu'elle est, comme en l'espèce, introduite en complément d'une requête formulée en application de l'article L. 521-1 de ce code. Par ailleurs, la requête de Mme A comporte des conclusions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2507733_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA