TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507739_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 3 juin 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ». 3. La requête sommaire enregistrée le 3 juin 2025, qui tend à l’annulation d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne comporte qu’un exposé succint des faits et moyens d’annulation et annonce expressément la production ultérieure d’un mémoire complémentaire. Toutefois, ce mémoire complémentaire n’est pas parvenu au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, M. B... C... A... doit, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 6 novembre 2025 La présidente de la 7e chambre GOUGOT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2507739_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel