TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2507742_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les plus brefs délais. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite ; - la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Weidenfeld a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 24 mars 2025, Mme Weidenfeld a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. " 3. En janvier 2025, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 22 mars 2025. Un rendez-vous, initialement fixé le 4 juin 2025, lui a été proposé le 9 avril 2025, avant d'être, sans explication reporté au 30 avril 2025, sans qu'aucun récépissé ne lui soit remis pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour après le 22 mars 2025. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui est employé par une agence de tourisme, doit effectuer un voyage professionnel le 7 avril 2025. M. B justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, en refusant de lui délivrer un récépissé lui permettant d'être en situation régulière sans solution de continuité à l'expiration de son titre de séjour, le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. B afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B pour lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mars 2025. La juge des référés, Signé, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507742/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507742_20250325
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2507742_20250325
Données disponibles
- Texte intégral