TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507748_20260408
- Date
- 8 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, les parents d’élève de l’école maternelle Lahire, représentés par l’association FCPE Lahire demande au tribunal d’annuler ou, à défaut, de suspendre, la décision par laquelle le rectorat de l’académie de Paris et le maire du 13e arrondissement de Paris ont fermé l’école maternelle publique Lahire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la FCPE Lahire ne justifie pas de sa capacité à ester en justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la maire de la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la FCPE Lahire ne justifie pas de sa capacité à ester en justice. Par un courrier du 27 février 2026 la FCPE Lahire a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser, à peine d’irrecevabilité, sa requête en établissant sa capacité à ester en justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /…/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». 2. Aux termes de l’article R.431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». 3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 4. En dépit de la demande de régularisation du 27 février 2026 transmise par l’application Télérecours citoyen le même jour et dont la FCPE Lahire est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, celle-ci n’a pas régularisé sa requête en précisant l’identité de la personne justifiant de sa qualité pour la représenter. Par suite, la requête de l’association FCPE Lahire est entachée d’une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas recevable et peut ainsi être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la FCPE Lahire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FCPE Lahire, au maire de la ville de Paris et à la rectrice de l’académie de Paris. Fait à Paris, le 8 avril 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2507748_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507748_20260408