TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507750_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A... C... demande au juge des référés d’intervenir concernant le litige l’opposant au préfet du Bas-Rhin pour la délivrance de son titre de voyage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande. 3. En saisissant le juge des référés d’une requête, sans toutefois préciser sur le fondement de quelle disposition il présente sa demande, M. C... ne permet pas de savoir clairement s’il a entendu saisir le tribunal d’un référé suspension, d’un référé liberté ou d’un référé mesures utiles, voire d’un autre référé, ni de s’assurer que les conditions propres à la mesure d’urgence vraiment recherchée seraient réellement satisfaites. 4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, dans son ensemble, la demande dont est saisi le tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025. Le juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2507750_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA