TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507752_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du 28 octobre 2025 rejetant la demande d’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien‑fondé (…) ». 4. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Si M. A... soutient être suivi médicalement sur le territoire français pour son cholestérol et son diabète et n’avoir pu le faire valoir, il n’en justifie pas. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, qui ne font l’objet que de brefs développements dans les écritures et ne sont assortis d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Dès lors que la requête de M. A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien‑fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 5 février 2026. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2507752_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel