TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507752_20260316
- Date
- 16 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 19 mai 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui réclamant le paiement de la somme totale de 1 416 euros correspondant à un indu d’allocation de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les presidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 2. Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (…). ». 3. Dans sa requête introductive d’instance, la requérante n’a produit qu’une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie de commissaire de justice mais non une copie de la contrainte elle-même émise par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, qui constitue l’acte attaqué. Par un courrier du 6 mai 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la requérante a accusé réception le 9 mai 2025, cette dernière a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. En dépit de cette demande, la requérante, si elle a produit des pièces complémentaires, n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 16 mars 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 août 2025
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DTA_2507752_20250827TA9516 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507752_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507752_20260316