TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2507755_20250322
- Date
- 22 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le consul général de France à Djeddah a refusé de lui délivrer un passeport en urgence ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer un passeport en urgence dans un délai de quarante-huit heures et, à titre subsidiaire, de lui communiquer les éléments justifiant son inscription sur le fichier des personnes recherchées (FPR) afin de lui permettre de contester cette décision abusive devant la justice. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'il est contraint de rester en Arabie Saoudite, que la décision litigieuse l'empêche de retourner en Egypte, où il réside depuis six mois, a tous ses effets personnels et mène une mission humanitaire essentielle à destination des réfugiés palestiniens et qu'il souhaite revenir en France pour préparer son procès et remplir ses missions en tant qu'élu local ; la circonstance qu'il peut obtenir un laissez-passer ne suffit pas à faire cesser la situation d'urgence dès lors qu'un tel document ne lui permet pas de se rendre en Egypte où il doit impérativement se trouver pour récupérer les affaires personnelles laissées dans son logement et pour faire fonctionner son entreprise French Touch Company et ne met pas fin aux restrictions abusives qui pèsent sur sa liberté de circulation ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté fondamentale de circulation et à son droit d'entrer dans son propre pays, à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'entreprendre, à sa dignité humaine et à son droit à des conditions de vie décentes ; - il n'a pas été informé de ce qu'il serait sous le coup d'un mandat de recherche, d'un mandat d'arrêt, d'une interdiction de quitter le territoire français et aucune notification ne lui a été adressée concernant son inscription sur le FPR ; - l'absence d'information est contraire aux droits de la défense et aux principes fondamentaux de procédure, notamment au droit à un recours effectif ; - son inscription sur le FPR repose sur des faits erronés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant français, a déposé, le 24 février 2025 une demande de passeport en urgence au consulat général de France à Djeddah. Par une décision du 6 mars 2025, le consul général de France à Djeddah a refusé de lui délivrer le passeport sollicité. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2025 du consul général de France à Djeddah et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un passeport en urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait valoir, en premier lieu, qu'en l'absence de passeport, il ne peut retourner en Egypte, où il réside depuis six mois, a tous ses effets personnels et mène une mission humanitaire essentielle à destination des réfugiés palestiniens dans le cadre de sa société French Touch Company. Toutefois, si le requérant produit un échange de textos datés du 9 mars 2025 avec une personne présentée comme la propriétaire de l'appartement qu'il loue en Egypte, celle-ci se borne à lui demander de l'argent et ne permet aucunement d'établir ni la présence dans cet appartement des effets personnels du requérant, ni le risque de les perdre. La circonstance que le requérant serait gérant d'une entreprise française ayant une activité en Egypte n'est pas davantage de nature à justifier que le requérant aurait dans ce pays le centre de ses intérêts personnels et économiques, alors qu'il ne soutient, sans d'ailleurs l'établir, y séjourner que depuis six mois et qu'il l'a quitté depuis le 12 février 2025, soit plus de dix jours avant sa demande de passeport. 5. Le requérant relève, en deuxième lieu, que la décision attaquée le contraint à rester en Arabie Saoudite et lui interdit de revenir en France pour préparer son procès et remplir ses missions en tant qu'élu local. Cependant, il résulte de la décision litigieuse que M. B peut solliciter un laissez-passer pour regagner le territoire français. Or, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande de laissez-passer qui aurait été refusée. Enfin, si le requérant fait valoir qu'un tel laissez-passer ne lui permettrait pas de voyager librement, il n'établit pas, comme il a été dit, le besoin impérieux qu'il aurait de se rendre dans un pays autre que celui dont il a la nationalité. 6. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 mars 2025. La juge des référés, signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2025
Référence
ORTA_2507755_20250322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA