TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507758_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une enregistrée le 2 mai 2025, M. B... D... et Mme A... C... épouse D... contestent la décision en date du 27 janvier 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant leurs demandes de visa de court séjour. Ils soutiennent que leur fille est handicapée et ne peut se déplacer en Algérie et que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile facilitent la délivrance de visas d’entrée en France aux parents ascendants d’un ressortissant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». M. B... D... et Mme A... C... épouse D... contestent la décision en date du 27 janvier 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant leurs demandes de visa de court séjour. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sous-directrice des visas a rejeté les demandes de visa de M. et Mme D... au motif qu’ils n’avaient pas justifié disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée de leur séjour ou pour leur retour dans leur pays d’origine ou de résidence. Ainsi, eu égard au motif de cette décision, les requérants ne peuvent utilement soutenir que leur fille est handicapée et qu’elle ne peut se déplacer en Algérie. S’ils font également valoir que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile facilitent la délivrance de visas d’entrée en France aux parents ascendants d’un ressortissant français, le moyen n’est pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D..., qui n’indique pas être sommaire et n’annonce pas la production ultérieure d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérant et manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de la rejeter par ordonnance en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et à Mme A... C... épouse D.... Fait à Nantes, le 17 octobre 2025. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2507758_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel