TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507761_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision de la maire d'Estaires du 4 juillet 2025 portant avenant n° 2 au marché relatif à la revalorisation du centre-ville, lot 1 " démolition, réseaux divers, voiries, bordures et enrobés, mobiliers de commerce ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l'article L. 521-3 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. A, élu d'opposition au conseil municipal de la commune d'Estaires, tendant à l'annulation de la décision de la maire de sa commune, en date du 4 juillet 2025, portant avenant n° 2 au marché relatif à la revalorisation du centre-ville, lot 1 " démolition, réseaux divers, voiries, bordures et enrobés, mobiliers de commerce ", sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la commune d'Estaires. Fait à Lille, le 11 août 2025. Le juge des référés, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 août 2025
Référence
ORTA_2507761_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA