TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507764_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension immédiate de l'exécution de la décision administrative notifiée par le Conseil départemental, tant qu'elle n'a pas été régularisée ; 2°) d'enjoindre au Président du Conseil départemental de procéder à la rectification formelle de la notification, en cas d'existence d'une décision judiciaire de placement dûment établie et opposable ; 3°) de prononcer toute autre mesure utile, notamment en matière d'information du parent concerné, permettant de garantir le respect du contradictoire et la sécurité juridique de la procédure administrative suivie. Elle soutient qu'une décision administrative émanant du Conseil départemental lui a été notifiée par lettre simple, et ce sans qu'aucune décision judiciaire de placement ne lui ait été, à ce jour, notifiée par le tribunal judiciaire de Versailles ou le juge des enfants ; cette notification est entachée d'une irrégularité manifeste, la date de naissance de son enfant y figurant étant erronée, ce qui soulève une incertitude grave quant à l'identité réelle de l'enfant concerné par la mesure, et remet en cause la validité et la légalité de la décision administrative prise ; cette erreur porte gravement atteinte à la sécurité juridique de l'acte, au droit à une protection juridictionnelle effective, et aux droits parentaux garantis par l'article 371-1 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. De plus, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article R. 522-1 du même code dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. La requérante ne justifie pas, dans la présente instance, avoir déposé avant de former le présent recours, une requête tendant à l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 10 juillet 2025. La juge des référés, Signé E. Marc La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2507764_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA