TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507769_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, la société Lna retraite, représentée par Me Cormier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision prise le 24 mai 2025 par le directeur général de l'ARS IDF et le président du conseil départemental des Yvelines en ce qu'elle notifie à l'EHPAD Villa d'Epidaure les injonctions 11 et 12 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence Régionale de Santé Ile de France (ARS IDF) et au président du conseil départemental des Yvelines de requalifier les injonctions notifiées à l'EHPAD Villa d'Epidaure en recommandations ou, à défaut, en prescriptions ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'ARS IDF et au président du conseil départemental des Yvelines de surseoir à la publication du rapport d'inspection dans l'attente de la requalification des injonctions contestées ou, à défaut, dans l'attente du jugement à intervenir au fond ; 4°) de condamner conjointement l'ARS IDF et le conseil départemental des Yvelines au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence résulte du caractère imminent de la publication du rapport d'inspection litigieux et de l'atteinte à la réputation de l'établissement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2507768 par laquelle la société requérante demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La société Lna retraite demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision prise le 24 mai 2025 par le directeur général de l'ARS IDF et le président du conseil départemental des Yvelines en ce qu'elle notifie à l'EHPAD Villa d'Epidaure les injonctions 11 et 12, d'enjoindre au directeur général de l'ARS IDF et au président du conseil départemental des Yvelines de requalifier les injonctions notifiées à l'EHPAD Villa d'Epidaure en recommandations ou, à défaut, en prescriptions et d'enjoindre au directeur général de l'ATS IDF et au président du conseil départemental des Yvelines de surseoir à la publication du rapport d'inspection dans l'attente de la requalification des injonctions contestées ou, à défaut, dans l'attente du jugement à intervenir au fond. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, la société requérante se borne à se prévaloir du caractère imminent de la publication du rapport d'inspection litigieux et de l'atteinte à la réputation de l'établissement. Toutefois elle n'apporte pas d'élément suffisant quant au soutien de ses allégations. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de la société Lna retraite en toutes ses conclusions selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Lna retraite est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lna retraite. Fait à Versailles, le 9 juillet 2025, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2507769
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2507769_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel