TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507770_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. C B A représenté par Me Desrousseaux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Douala de lui délivrer le visa demandé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est invité à se produire en tant qu'artiste musicien et invité d'honneur le 9 mai 2025 dans le cadre du festival " les cœurs en fête " à Noisy-le-Sec, qui conditionne la réussite de la manifestation et sa carrière artistique ; le caractère éphémère de cet évènement exclut tout report ou substitution et son absence nuira à ses intérêts professionnels et moraux, aux intérêts de la société organisatrice et à l'intérêt culturel en général ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Les circonstances, invoquées par M. B A, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Douala du 15 avril 2025 sans attendre que le sous directeur des visas du ministère de l'intérieur ait statué sur le recours qu'il justifie lui avoir adressé le 24 avril 2025, que la date limite de la représentation artistique est proche et qu'il a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date du concert. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de court séjour pour représentation artistique ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas reporter sa prestation, comme le prévoit son contrat d'engagement, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant et de la société de production alors que les intéressés ont pour partie créé la situation d'urgence dont ils se prévalent en déposant le 28 mars 2025 la demande de visa et en déposant le présente requête le 5 mai 2025 pour un évènement fixé au 9 mai 2025. 4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Nantes, le 06 mai 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2507770_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA