TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507775_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hennard doit être regardée comme demandant au tribunal: d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Forbach a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’une rechute d’accident de service ; de mettre à la charge de la commune de Forbach la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » En se bornant à décrire les faits ayant conduit à son accident, Mme B... ne se prévaut d’aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E La requête de Mme B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Strasbourg, le 8 octobre 2025. Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2507775_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel