TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507775_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2419780/12/1 du 17 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de Mme A..., enregistrée le 21 juillet 2024. Par cette requête, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une attestation de décision favorable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent, ni d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une attestation de décision favorable, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 30 janvier 2026. La présidente, J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 juin 2025
ORTA_2419780_20250617TA7830 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507775_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2507775_20260130
Données disponibles
- Texte intégral