TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507778_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 8 juillet 2025 de la préfète de la Haute-Savoie prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une période de dix mois, jusqu'à ce qui soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision contrevient aux articles L. 224-2 et suivants du code de la route, à l'article R. 224-6 et R. 221-3 du même code ; - elle n'a pas bénéficié d'une contre-expertise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le numéro 2507582 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522.1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande, Mme B fait valoir que la décision prononçant la suspension de son permis de conduire préjudicie à sa situation professionnelle, qu'elle a besoin de son permis de conduire afin de se rendre à son travail. Toutefois, il ressort de l'instruction que Mme B réside à Rumilly et qu'elle travaille à Alby-sur-Cheran. Le trajet entre son domicile et son lieu de travail est de 6,9 kms d'après les sites librement accessibles et elle n'établit pas avoir besoin de son permis pour son activité d'assistante-comptable. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été contrôlée positive à l'alcool le 5 juillet 2025 lors d'un contrôle sur le territoire de la commune de Marcellaz Albanais avec un taux retenu de 1,67 g/L. Même si Mme B conteste les conditions du contrôle, ces circonstances révèlent qu'elle a un comportement particulièrement dangereux, tant pour elle-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025. Le juge des référés, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507778
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2507778_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel