TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2507781_20250325
- Date
- 25 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par la SELARL France Lexidy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite ; - la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Weidenfeld a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 24 mars 2025, Mme Weidenfeld a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Vincent, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Le 8 janvier 2025, M. B, ressortissant mexicain né le 6 février 1994, a demandé le renouvellement du titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dont il bénéficiait depuis le 20 mars 2024. Toutefois, aucun récépissé ne lui a été remis en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de l'instruction que le 20 mars 2025, son employeur a décidé de la suspension de son contrat de travail tant qu'il ne serait pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour. M. B justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police, qui n'invoque aucune circonstance qui y ferait obstacle, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mars 2025. La juge des référés, Signé, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507781/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2507781_20250325
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