TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507793_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2515022 du 3 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 31 mai 2025, présentée par Mme A B. Par cette requête, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Elle soutient que : - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne le 9 avril 2025 ; - aucune proposition de logement ne lui a été faite. Vu : - la décision favorable de la commission de médiation de l'Essonne du 9 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ". 3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 4. La requête de Mme B, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été enregistrée le 31 mai 2025, soit moins de six mois après la décision de la commission de médiation de l'Essonne, en date du 9 avril 2025, la reconnaissant comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement d'urgence. Il en résulte que le délai de six mois imparti au préfet n'est pas, au jour de la présente ordonnance, expiré. Cette requête, prématurée, est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2507793_20250715
Données disponibles
- Texte intégral