TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507802_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A... B..., représenté par
Me Gimenez, demande au tribunal d’ annuler l’ arrrêté du 4 juillet 2025 portant établissement de la liste d’aptitude au grade d’inspecteur des douanes et droits indirects pour 2025 en tant qu’il refuse son inscription sur la liste et les rejets des 4 et 15 septembre 2025 de ses recours gracieux, d’enjoindre au ministre de l’ économie et des finances de réexaminer sa demande et de l’inscrire sur cette liste, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n°2007-400 du 22 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L761-1 »
2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. Et il résulte des articles 8 et 9 du décret n°2007-400 du 22 mars 2007 que le tableau d’avancement au grade d’inspecteur des douanes et droits indirects comporte un nombre maximal d’agents. Par suite, les conclusions de la requête de M. B... à fin d’annulation et injonction mentionnées dans les visas peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...
Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025.
La greffière,
B. FlaeschAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2507802_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel