TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507812_20250829
- Date
- 29 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à la levée de son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4º) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ». 2. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration. 3. M. B... demande au tribunal d’enjoindre à la préfecture de police de Paris de procéder à la levée de son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Ce faisant, le requérant forme à titre principal et même exclusif des conclusions à fin d’injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d’être régularisées. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 août 2025 Le président de la 2e chambre, Signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2507812_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel