TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507814_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2507813 du 16 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des tribunaux administratifs à donner acte des désistements par ordonnance. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Par une ordonnance n° 2507813 du 16 juillet 2025, notifiée par courrier avec accusé de réception, dont le pli est revenu au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », le juge des référés du tribunal administratif de Versailles statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par Mme A... au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance comportait la mention selon laquelle, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la requérante serait réputée s’être désistée de sa requête en annulation si elle n’en confirmait pas le maintien dans le délai d’un mois. Toutefois, Mme A..., qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 16 juillet 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, la requérante doit être regardée comme s’étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 9 septembre 2025. La présidente, signé J. Grand d’Esnon
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2507814_20250909
Données disponibles
- Texte intégral