TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507814_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B... A... représenté par Me Bazin demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 2°) d’annuler la décision implicite du 15 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère : - à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire du 8 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions principales et, maintenir celles relatives aux frais exposés et non compris dans dépens. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridique totale par une décision du 26 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de se statuer sur celles-ci. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 3. Par le mémoire susvisé, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... relative à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Bazin et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 5 février 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2507814_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel