TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507830_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Cornec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de la convoquer dans les 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance afin de lui permettre de déposer une déclaration de nationalité française par mariage ; 2°) de condamner le préfet à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, en cas d'inexécution ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article l 761-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, Mme A fait elle-même valoir qu'elle a déposé à trois reprises une déclaration et qu'à chaque fois l'instruction de son dossier lui a été refusée. Il suit de là que la demande de la requérante ne peut qu'être regardée que comme faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Un recours est d'ailleurs pendant devant le tribunal de céans tendant à l'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 9 juillet 2025, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2507830_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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