TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507830_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a réquisitionné en vue d’assurer la régulation libérale dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires le 10 août 2025 entre 8 heures du matin et midi. La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin et à l’agence régionale de santé Grand Est qui n’ont pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». En se bornant à indiquer, à l’appui de sa requête, qu’il n’était pas disponible lors de la journée du 10 août 2025 pour des raisons personnelles, que l’organisation des permanences de régulation libérale connait des dysfonctionnements, et qu’il n’a pas connaissance des critères ayant mené à sa réquisition personnelle, M. A... n’invoque aucun moyen opérant contre l’arrêté en litige. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet du Haut-Rhin et à l’agence régionale de santé Grand Est. Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2507830_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel