TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507831_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Henry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la présidente du département des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge avec ses deux enfants mineurs conformément à l'article L. 222-5-4° du code de l'action sociale et des familles, afin de répondre à leurs besoins matériels et psychologiques, y compris en assurant leur hébergement d'urgence, dans une structure adaptée à leurs besoins, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et/ou d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'orienter, ainsi que ses deux enfants, dans une structure d'hébergement d'urgence adaptée, sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1500 euros à verser à Me Henry qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne peut rester au centre d'hébergement qui l'accueille jusqu'à présent, qui est un hébergement provisoire, qu'elle est sans ressource, mère de deux enfants, que les températures sont caniculaires, qu'elle est séropositive et qu'elle serait une proie à la rue ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, à la dignité humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme A, de nationalité burkinabaise mère de deux enfants, expose être arrivée en France en février 2025 et qu'elle est rejetée par son entourage en raison de sa séropositivité. D'abord hébergée par des amis, elle a contacté le 115 pour bénéficier d'un hébergement d'urgence. Si elle indique craindre de se trouver prochainement à la rue, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la requérante est toujours accueillie à l'hébergement de la Draille et elle ne fait état d'aucun risque imminent qu'elle en soit exclue et qui commanderait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le court délai de 48 heures qui s'impose au juge des procédures de référé-liberté. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante. 3. En l'absence d'urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de la requête de Mme A, tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, doivent également être rejetées. 4. Enfin, le département des Bouches-du-Rhône et l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 3 juillet 2025. La juge des référés Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2507831_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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