TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507832_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2025, M. B... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de sept ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » et selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (...). Il peut, par ordonnance : / (...) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été libéré du centre de rétention administrative de Geispolsheim par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 septembre 2025. Le même jour, le préfet du Territoire de Belfort l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. C... au tribunal administratif de Besançon. O R D O N N E : Le dossier de la requête de M. C... est transmis au tribunal administratif de Besançon. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., au préfet du Territoire de Belfort et à la présidente du tribunal administratif de Besançon. Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2025. La magistrate désignée, V. A... Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2507832_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel