TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507834_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2507834, Mme A B, demeurant à Mormant (77720), demande au juge des référés, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rouvrir l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui fournir sans délai une attestation de prolongation d'instruction ou de lui envoyer une convocation pour que soit réalisée sa prise d'empreinte, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B soutient que : - la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite au regard de sa situation professionnelle ainsi que du risque d'être éloignée à tout moment ; - le préfet de Seine-et-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de bénéficier d'une procédure contradictoire, à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à son droit au travail et à la liberté de travailler. Vu : - la décision préfectorale querellée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; de plus, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante tunisienne née le 5 octobre 1983, était titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable du 25 novembre 2014 au 24 novembre 2024 dont elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le renouvellement par demande déposée le 28 août 2024. Par courriel du 16 février 2025, elle est informée de la clôture d'instruction de son dossier pour non-présentation à une convocation pour prise d'empreintes. Ayant contesté cette décision, elle a reçu le 2 juin 2025 un nouveau courriel lui indiquant que sa demande était clôturée. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rouvrir l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui fournir sans délai une attestation de prolongation d'instruction ou de lui envoyer une convocation pour que soit réalisée sa prise. En ce qui concerne la condition d'extrême urgence : 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Mme B soutient que la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite au regard de sa situation professionnelle ainsi que du risque d'être éloignée à tout moment. Toutefois, d'une part, en ce qui concerne sa situation professionnelle, si elle joint à sa requête son contrat à durée indéterminée signé le 28 août 2023 en qualité d'assistante maternelle agréée, elle ne démontre aucunement que son employeur l'aurait menacée de suspendre ce contrat de le rompre ou de le rompre faute pour elle de justifier de la régularité de sa situation administrative en France. D'autre part, en ce qui concerne le risque d'éloignement, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité d'un tel risque dans les 48 heures. Par suite, Mme B ne justifie pas, par les pièces jointes à sa requête, de circonstances caractérisant une situation d'extrême urgence à 48 heures 5. Il en résulte que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il convient de rejeter les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de cet article, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une ou plusieurs atteintes graves et manifestement illégales portées à une ou plusieurs libertés fondamentales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 10 juin 2025. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7710 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2507834_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel