TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507835_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par la Selarl Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle France Travail lui a demandé de reverser la somme de 5 340,51 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi et de la décision de rejet de sa demande d’effacement de sa dette présentée par recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à France Travail de la rétablir dans ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…)4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (…), le service des allocations de solidarité (…) ». L’article L. 5312-12 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et des allocations versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail, qui a succédé à Pôle Emploi, pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
4. Mme B... a saisi le tribunal administratif d’un litige relatif au remboursement d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui a été réclamé par France Travail. Cette aide étant servie au titre du régime d’assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 4 novembre 2025.
La greffière,
L. RocherCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2507835_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel