TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507837_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7, 15 et 19 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui aurait refusé sa demande de titre de séjour, l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui aurait interdit de retourner sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie familiale et privée » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - la décision du 26 août 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». 3. M. A... a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 15 mai 2025. En dépit de ce courrier, M. A... n’a pas transmis la décision attaquée et se borne à indiquer que la décision attaquée lui a été évoquée par les services de police sans le prouver. Pour cette raison, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 5 janvier 2026. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2507837_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel