TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507839_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...). ». 2. Mme B... demande au tribunal administratif d’annuler la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine refusant de la reconnaître comme prioritaire au titre du droit au logement opposable. Toutefois, Mme B... n’a pas produit devant le tribunal l’acte attaqué ou la pièce justifiant du dépôt de sa demande, en dépit des mesures de régularisation envoyées par le tribunal les 12 et 16 mai 2025 lui en demandant copie. Dès lors, elle ne met pas à même le tribunal de pouvoir statuer sur sa requête en respectant les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions. 4. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de se rapprocher de la commission de médiation de son département de résidence pour déposer une nouvelle demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, au regard de sa situation actuelle. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 septembre 2025. La vice-présidente, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2507839_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel