TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507842_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Barthélemy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le support physique de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la correction dans son traitement de données de l'information selon laquelle son permis de conduire français aurait été échangé pour un titre de conduire britannique ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, M. B, représenté par Me Barthélemy, déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d'un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues. 2. M. B déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 août 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2507842_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel