TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507843_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer sans délai un titre de séjour étudiant au vu de l'urgence de la situation et des délais déjà déraisonnablement longs qu'elle a subis. Mme B A soutient que : - elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant en juillet 2024, son visa VLS-TS expirant le 13 septembre 2024 ; en juin 2025, elle a été convoquée pour la prise d'empreintes digitales, ultime étape avant la fabrication de la carte de séjour ; elle s'attendait à recevoir son titre de séjour courant juillet 2025 ; cependant, elle a reçu un nouveau mail l'informant qu'elle devait encore fournir des pièces justificatives pour l'année universitaire 2025/2026 ; - l'administration n'a pas respecté son obligation de traiter sa demande dans un délai raisonnable ; elle ne peut pas modifier les conditions de délivrance d'un titre une fois le dossier accepté et le récépissé remis, d'autant plus après la prise d'empreintes ; la demande de nouveaux justificatifs à ce stade est arbitraire et sans base réglementaire ; l'administration lui demande des documents qu'elle ne peut pas obtenir actuellement : les inscriptions universitaires pour 2025/2026 n'étant pas encore ouvertes ; les erreurs techniques de la préfecture et l'incertitude administrative ont eu un impact direct sur sa santé psychologique et ses résultats académiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". 3. Mme B A, qui a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant en juillet 2024, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer sans délai un titre de séjour étudiant. De telles conclusions n'entrent ainsi pas dans l'office du juge des référés qui ne peut prendre que des mesures provisoires. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables. 4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant le 1er juillet 2024 et a, d'ailleurs, obtenu une attestation confirmant ce dépôt. A la date d'enregistrement de la présente requête, cette demande a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 2, d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité administrative. Ainsi, eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, une telle demande est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2507843_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA