TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507851_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... A... demande à être dégrevé de la taxe d’habitation au titre de l’année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l'imposition. / (…) ». L’article R. 196-2 de ce livre dispose que : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la taxe d’habitation en litige, établie au titre de l’année 2021, a été mise en recouvrement par un avis d’imposition établis le 30 septembre 2021 alors que M. A... n’a présenté au service une réclamation la contestant que le 3 novembre 2025, soit bien après l’expiration du délai imposé par l’article R. 196-2 précité. Si M. A... peut être regardé comme invoquant le bénéfice du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales en faisant valoir qu’il conteste l’imposition en raison de l’annulation rétroactive de revenus par une décision judiciaire confirmée en cassation qui lui aurait permis d’obtenir une exonération de la taxe d’habitation en 2021, il résulte de l’instruction que si M. A... a effectivement perçu en 2020 un revenu exceptionnel suite à un recours devant les prud’hommes, par un arrêt du 8 mars 2023, la cour d’appel de Montpellier a infirmé cette décision conduisant à la restitution des sommes perçues. Il s’ensuit que même en considérant cet arrêt comme l’évènement ayant motivé la réclamation au sens de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai imparti pour faire la réclamation auprès du service était expiré au 31 décembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête à fins de décharge de la taxe d’habitation 2021 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, et peuvent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
P. AlbaretCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2507851_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel